|
Mesures concernant les activités cynégétiques dans les zones de protection et de surveillance 1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé: a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit; b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, pour les catégories de détenteur d'appelants en relation avec un élevage de volailles commercial. 2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau; 3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Précisions •La chasse au gibier d'eau et au gibier à plumes (bécasse, pigeon, perdrix, faisan, …) est possible en dehors des zones humides citées ci-dessus. •La chasse du grand gibier (chevreuil, sanglier, cerf…) et du gibier à poils (lapin, lièvre, renard…) reste autorisée dans toute la zone réglementée.
|